Art. 6

En vigueur depuis le 26 mars 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes en revision ne suspendront pas l'augmentation forfaitaire au profit des crédirentiers. En cas de diminution consacrée par décision de justice ou accord définitif, le trop-perçu sera réparti, par fractions égales, sur chacune des échéances, au cours des douze mois suivant la décision ou l'accord. Les demandes, qui ne pourront être faites qu'une fois , devront, à peine de forclusion, être formées dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068062#art-6

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