Art. 2
En vigueur depuis le 20 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'adresser aux commissions des finances du Parlement et à la Cour des comptes, avant la fin du trimestre suivant, l'état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice, des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires. Les résultats de l'exécution du budget, par partie de ministère, et par ligne de recettes ainsi que l'état trimestriel, des comptes spéciaux du Trésor, aux dates susvisées, sont publiés au Journal officiel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068068#art-2