Art. 2
En vigueur depuis le 12 sept. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés pourront obtenir le remboursement des cautionnements qu'ils ont versés, en adressant une demande sur papier timbré à la caisse des dépôts et consignations chargée de gérer le cautionnement (service central ou local).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068082#art-2