Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre I : Du contrat de travail individuel›Sect. Section III : De la résiliation du contrat.

Art. 39

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée du délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent ; En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficiera, pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine, pris, à son choix, globalement ou heure par heure, payé à plein salaire. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle jugerait bon de demander.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-39

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