Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre I : Du contrat de travail individuel›Sect. Section III : De la résiliation du contrat.

Art. 38

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. En l'absence de conventions collectives, un arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu, notamment, de la durée du contrat et des catégories professionnelles. Sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit, dans les huit jours.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-38

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