Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre I : Du contrat de travail individuel›Sect. Section III : De la résiliation du contrat.
Art. 45
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de résiliation avant terme d'un contrat soumis aux dispositions de l'article 32, l'employeur est tenu d'en aviser, dans les quinze jours, l'autorité devant laquelle le contrat a été conclu.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-45