Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre I : Du contrat de travail individuel›Sect. Section III : De la résiliation du contrat.

Art. 47

En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat est suspendu pendant la durée d'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil