Titre Titre II : Des syndicats professionnels›Chapitre Chapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
Art. 6
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être citoyens de l'Union française, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnation à une peine correctionnelle, à l'exception toutefois : 1° Des condamnations pour délits d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ; 2° Des condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions qualifiées délits, à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-6