Titre TITRE VI : Garanties disciplinaires.

Art. 33

En vigueur depuis le 24 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes : 1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ; 5° Le retard dans l'avancement ; 6° L'abaissement d'échelon ; 7° La rétrogradation ; 8° La mise à la retraite d'office ; 9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension. Les sanctions prévues aux paragraphes 3° et 4° entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales. La commission prévue à l'article 92 fixera, pour chacune des sanctions prévues aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l'expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si, au cours de ces délais, l'agent en cause n'a pas été l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-33

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