Titre TITRE VI : Garanties disciplinaires.

Art. 37

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 54, 60 et 61 du décret du 5 octobre 1949 portant règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-37

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