Titre TITRE VI : Garanties disciplinaires.
Art. 39
En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-39