Titre TITRE VI : Garanties disciplinaires.

Art. 40

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-40

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