Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Art. 45
En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé dû pour une année de service accomplit ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de service. Toutefois, les agents originaires de la Corse ont des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur pays d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-45