Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Art. 47 bis
En vigueur depuis le 5 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur prive en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fera la demande. Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ces droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-47-bis