Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Art. 47
En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels seront accordées : 1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ; 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des cartes professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ; 3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ; 4° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle dans le cadre de municipale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-47