Titre TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 95 bis
En vigueur depuis le 24 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents soumis au présent statut, qui auraient été titularisés entre le 1er mars 1946 et le 1er mai 1952 dans des conditions moins avantageuses que celles dont ont bénéficié les auxiliaires titularisés dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus, bénéficieront d'une reconstitution de carrière. Il sera procédé à cette reconstitution sur la base du reclassement qui aurait été attribué à chacun des intéressés à la date de sa titularisation si celle-ci avait été réalisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 93. Pourront bénéficier de la reconstitution de carrière les agents qui, promus à des grades supérieurs, ont été reclassés à la suite de ces propositions dans des conditions moins favorables que celles prévues à l'article 29 du présent statut. Les mesures intervenues dans le cadre des dispositions du présent article ne pourront, en tout état de cause, avoir d'effet pécuniaire antérieur à la promulgation de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-95-bis