Titre TITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.

Art. 17

En vigueur depuis le 5 août 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
La Société nationale des entreprises de presse veille à l'exécution régulière des contrats visés à l'article 8 et des obligations mises à la charge des attributaires, notamment en cas de vente sous condition suspensive du payement du prix. Toute faute ou négligence de la part de la société engage sa responsabilité et, à défaut, celle de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068134#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil