Titre TITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.
Art. 17 bis
En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises qui ont acquis des biens de presse par ventes sous condition suspensive de payement et qui, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la décision de répartition, auront cessé de faire paraître les journaux ou les écrits périodiques en considération desquels ces biens leur ont été attribués, pourront être déchues du bénéfice de cette attribution. La déchéance sera constatée par arrêté du ministre chargé de l'information. Les contrats de vente seront résolus de plein droit et les biens remis en dation en payement ou aliénés selon les modalités prévues à l'article 13 de la loi du 2 août 1954. Les annuités versées par l'attributaire jusqu'à la résolution de la vente seront acquises à l'ancien propriétaire ou à l'Etat à titre d'indemnité d'occupation. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les cessions et les réglements anticipés faits avec l'agrément des anciens propriétaires demeureront valables.
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Prolegi/LEGITEXT000006068134#art-17-bis