Titre TITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.

Art. 19

En vigueur depuis le 5 août 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront considérés comme actionnaires de bonne foi dans les conditions prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945 les porteurs titulaires d'actions et de parts sociales au plus égales à 1 p. 100 du capital de la société qui remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir été propriétaires de parts ou actions avant le 26 juin 1940 ; 2° N'avoir en aucune façon participé à la direction du journal ou écrit périodique ; 3° N'avoir fait l'objet d'aucune sanction au titre des lois sur l'épuration ou sur la répression des faits de collaboration.
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legi/LEGITEXT000006068134#art-19

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