Titre TITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.

Art. 24

En vigueur depuis le 5 août 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens transférés et non confisqués qui ne constituent pas des biens de presse seront remis, à titre de dation, en payement des indemnités qui leur sont dues, à raison du transfert desdits biens aux personnes qui en étaient propriétaires à la date du transfert ou à leurs ayants droit. Les biens transférés et confisqués qui ne constituent pas des biens de presse seront aliénés dans la forme prévue pour l'aliénation des biens de l'Etat. En cas de confiscation partielle, lorsque les biens transférés représentent, en valeur, au moins la quote-part revenant à l'Etat au titre des confiscations prononcées, les biens non transférés qui ne constituent pas des biens de presse seront remis aux anciens propriétaires. La valeur de ces biens viendra en déduction des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. La remise à titre de dation en payement des biens transférés, prévue au premier alinéa, décharge l'Etat, la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres, à l'égard des personnes créancières d'indemnité, de toutes obligations ou charges afférentes aux transferts ou à la gestion des biens en cause, sauf pour les biens non restitués qui existaient à la date de la suspension de l'entreprise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068134#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil