Sect. Dispositions générales.

Art. 6

En vigueur depuis le 10 nov. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers greffiers du service de la justice des forces armées constituent un cadre autonome à hiérarchie propre. Ce cadre comprend les classes ci-après : Officier greffier en chef ; Officier greffier principal ; Officier greffier de 1re classe ; Officier greffier de 2e classe ; Officier greffier de 3e classe. Le nombre des officiers greffiers en chef, des officiers greffiers principaux et des officiers greffiers de 1re classe ne peut dépasser respectivement 4 %, 10 % et 40 % de l'effectif total des officiers greffiers. Ces officiers sont placés sous le régime de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et soumis aux lois, décrets et ordonnances concernant les officiers. Ils ont autorité, suivant leur classe, sur les personnels employés de façon permanente dans le service. Ils perçoivent les mêmes soldes et indemnités que les autres personnels militaires du grade correspondant à leur classe, cette correspondance étant établie par le tableau suivant : Officier greffier en chef : lieutenant-colonel ; Officier greffier principal : commandant ; Officier greffier de 1re classe : capitaine ; Officier greffier de 2e classe : lieutenant ; Officier greffier de 3e classe : sous-lieutenant.
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