Sect. Dispositions générales.

Art. 10

En vigueur depuis le 10 nov. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cadre des sous-officiers huissiers appariteurs comprend les classes ci-après : Huissier appariteur militaire de 1re classe ; Huissier appariteur militaire de 2e classe ; Huissier appariteur militaire de 3e classe ; Huissier appariteur militaire de 4e classe. Leur nombre ne peut dépasser dans chaque liste un quart de l'effectif total. La loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière est applicable à ces personnes dans les mêmes conditions qu'aux autres sous-officiers de l'armée. Ils perçoivent les mêmes soldes et indemnités que les autres personnels militaires du grade correspondant à leur classe, cette correspondance étant établie par le tableau suivant : Huissier appariteur militaire de 1re classe : adjudant-chef ; Huissier appariteur militaire de 2e classe : adjudant ; Huissier appariteur militaire de 3e classe : sergent-major ; Huissier appariteur militaire de 4e classe : sergent-chef.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068150#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil