Sect. Disposition transitoire.
Art. 15
En vigueur depuis le 10 nov. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté exigée pour l'admission au grade supérieur des officiers greffiers de 2e et 1re classe provenant du corps des officiers greffiers de justice maritime sera majorée de deux ans. Cette disposition ne sera cependant plus applicable à ceux qui auront été promus à une classe supérieure postérieurement à leur admission dans le nouveau cadre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068150#art-15