Art. 8
En vigueur depuis le 1 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, déterminera les modalités d'application des articles 1er et 2 de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000033050684#art-8