Art. 10

En vigueur depuis le 10 juil. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront dispensés du timbre et enregistrés gratis tous actes de procédure, tous extraits, copies, expéditions ou grosses de décisions judiciaires auxquels donnera lieu l'application de la présente loi, faits ou délivrés à la demande des personnes visées à l'article 1er.
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