Art. 6
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1343-5 du code civil, les juges pourront accorder aux débiteurs remplissant les conditions fixées à l'article 1er des délais de grâce pendant toute la durée de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux et une période de six mois à compter de leur libération. En matière fiscale, des délais de paiement pourront être accordés par les services de recouvrement aux contribuables remplissant les mêmes conditions et pour la même durée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068158#art-6