Art. 7
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3 du code de commerce, les personnes visées à l'article 1er peuvent concéder, pour la durée de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux et une période de six mois à compter de leur libération, la location du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal dont elles sont propriétaires ou exploitantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068158#art-7