Art. 1
En vigueur depuis le 6 déc. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens sinistrés transférés à l'Etat et dévolus à la société nationale des entreprises de presse en application de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 et les droits résultant de la législation sur les dommages de guerre qui y sont attachés font l'objet d'attribution, de remise à titre de dation en payement, d'affectation au secteur public d'impression ou d'aliénation dans les conditions fixées par la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou par la Présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068162#art-1