Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La victime ou ses ayants droit doivent, en vue d'obtenir la reconnaissance du droit au bénéfice des dispositions de l'article 1er ci-dessus, adresser une requête au président du tribunal de grande instance compétent. En ce qui concerne les aggravations constatées et les décès survenus postérieurement à la publication de la présente loi, la requête devra être déposée, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans, suivant la première constatation médicale de l'aggravation ou le décès.
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legi/LEGITEXT000006068169#art-2

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