Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 33
En vigueur depuis le 10 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement fera procéder à l'établissement d'un cadastre arboricole fruitier, pour lequel il sera procédé au recensement général des parcelles plantées. Des arrêtés interministériels fixeront les modalités de déclaration à souscrire à cet effet et celles qui devront permettre la tenue à jour dudit cadastre. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les sanctions frappant les contrevenants à ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006068226#art-33