Art. 9

En vigueur depuis le 15 juin 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Une tutelle d'enfant légitime, déférée au survivant des père et mère par application de l'ancien article 390 du code civil, ne sera pas de plein droit transformée en administration légale, si elle a déjà constituée par la première réunion d'un conseil de famille et la nomination d'un subrogé tuteur. Elle continuera de fonctionner comme tutelle, les dispositions de la loi nouvelle relative à la tutelle lui étant d'ailleurs applicables. Le juge des tutelles pourra, néanmoins, à la requête du tuteur, le subrogé tuteur entendu, décider qu'elle sera transformée en administration légale selon le nouvel article 389.
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legi/LEGITEXT000006068235#art-9

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