Art. 13
En vigueur depuis le 15 juin 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité de l'Etat, telle qu'elle est prévue au nouvel article 473 du code civil, ne pourra être mise en cause que pour des faits dommageables postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068235#art-13