Art. 11

En vigueur depuis le 15 juin 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand une délibération du conseil de famille, prise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne pouvait être exécutée qu'après une homologation ou avec des formes particulières, cette homologation devra être obtenue ou ces formes observées conformément à la loi ancienne.
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legi/LEGITEXT000006068235#art-11

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