Art. 15
En vigueur depuis le 15 juin 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 473 du code civil, la déchéance prévue par la loi modifiée du 29 janvier 1831 ne court qu'à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision judiciaire condamnant l'Etat est passée en force de chose jugée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068235#art-15