Chapitre Chapitre II : Administration de la copropriété›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 26-8

En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné aux I et II de l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur et de la caution, l'obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068256#art-26-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil