Titre Titre III : Transports de passagers.›Chapitre Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Art. 48
En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068280#art-48