Titre Titre III : Transports de passagers.›Chapitre Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Art. 49
En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages. Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
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Prolegi/LEGITEXT000006068280#art-49