Titre Titre III : De l'action des propriétaires privés›Chapitre Chapitre VI : Des concessions immobilières.

Art. 50

En vigueur depuis le 3 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire a le droit de donner au bien qu'il a reçu en concession toute destination de son choix sous réserve des stipulations contractuelles tendant à assurer que cette destination est compatible avec la nature de l'immeuble, qu'elle ne porte pas préjudice à l'organisation générale de l'ensemble dans lequel il se situe, et qu'elle ne déroge pas à la règle prévue à l'article 56 ci-après. Il peut, à la condition d'en informer préalablement le propriétaire, apporter au bien concédé tout aménagement ou modification nécessité par l'exercice de son activité ou la transformation de celle-ci, lorsque leur réalisation n'intéresse pas d'autres parties de l'immeuble affectées à usage privatif, ou ne risque pas de compromettre le bon aspect ou la solidité de l'immeuble. Le propriétaire ne peut s'y opposer, si ce n'est pour un motif sérieux et légitime. Il peut faire toute construction qu'il estime nécessaire sous réserve des dispositions incluses au contrat.
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legi/LEGITEXT000006068302#art-50

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