Art. 5

En vigueur depuis le 9 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1. Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068303#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil