Art. 10
En vigueur depuis le 9 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix. Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068303#art-10