Art. 15
En vigueur depuis le 9 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi, ainsi que celles auxquelles en application de l'article 60 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, il est interdit de procéder aux opérations visées au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954.
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Prolegi/LEGITEXT000006068303#art-15