Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en violation des dispositions des articles 8 et 11 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ne sont pas considérés comme des versements, au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peur à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
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Prolegi/LEGITEXT000006068303#art-13