Art. 18
En vigueur depuis le 9 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 6 à 17 de la présente loi ne seront applicables qu'aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois qui suivra la publication du décret prévu par l'article 19 ci-après et au plus tard à compter du 1er janvier 1968. Toutefois, celles de l'article 7 d ne seront pas obligatoires pour les contrats portant sur des locaux compris dans un immeuble dont la construction aura été commencée avant la date d'entrée en vigueur ci-dessus prévue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068303#art-18