Art. 17
En vigueur depuis le 9 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions réprimées par l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 et commises par un vendeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.
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Prolegi/LEGITEXT000006068303#art-17