Chapitre CHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 20 juin 1969 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. L'amnistie n'implique pas le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait.
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Prolegi/LEGITEXT000006068339#art-14