Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.
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Prolegi/LEGITEXT000006068339#art-10