Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 20 juin 1969 en relation avec les incidents d'ordre politique ou social survenus dans les départements et territoires d'outre-mer : 1° Les infractions qui n'ont entraîné ou ne sont susceptibles d'entraîner qu'une condamnation à une peine d'amende ou à une peine d'emprisonnement assortie ou non d'une amende ; 2° Les destructions et dégradations prévues par les articles 434 à 442 du Code pénal, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068339#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil