Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions commises entre le 1er janvier 1966 et le 20 juin 1969 en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, à la condition que les infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du Code pénal.
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legi/LEGITEXT000006068339#art-3

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