Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui sont ou seront punies à titre définitif, soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende : a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ou avec application du sursis avec mise à l'épreuve ; b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple.
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legi/LEGITEXT000006068339#art-8

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