Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports établis par les inspecteurs et officiers français habilités et agissant en cette qualité à l'égard des navires étrangers sont transmis aux autorités compétentes des gouvernements intéressés.
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legi/LEGITEXT000006068349#art-4

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